Article 2 du Décret n°91-871 du 5 septembre 1991
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 février 2013

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Décisions15

1Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, n° 131247Annulation

[…] Considérant toutefois que selon l'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière, le montant mensuel de ladite indemnité, arrêté en fonction de la valeur professionnelle de l'agent, « est fixé dans la limite de 30 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire.. », […]

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2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23 septembre 2013, 355585Rejet

L'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire technique attribuée aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière est arrêté en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle de l'agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent.

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2016, n° 1302731Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 susvisé : « Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.» ; que, pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent ; que le centre hospitalier ne saurait en revanche mettre en œuvre des critères qui, par leur maniement, instaureraient des pourcentages conduisant à définir des quotas enfermant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans son appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

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