Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 2003
Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.
[…] Considérant toutefois que selon l'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière, le montant mensuel de ladite indemnité, arrêté en fonction de la valeur professionnelle de l'agent, « est fixé dans la limite de 30 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire.. », […]
L'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire technique attribuée aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière est arrêté en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle de l'agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent.
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 susvisé : « Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent.» ; que, pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent ; que le centre hospitalier ne saurait en revanche mettre en œuvre des critères qui, par leur maniement, instaureraient des pourcentages conduisant à définir des quotas enfermant l'autorité investie du pouvoir de nomination dans son appréciation de la valeur professionnelle des agents ;