Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1270 du 23 décembre 2003 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 2003
[…] Considérant toutefois que selon l'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière, […] « est fixé dans la limite de 30 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire.. », cependant qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « … Le crédit global qui peut être affecté au paiement de l'indemnité forfaitaire technique est fixé pour un exercice donné à 25 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints techniques en position d'activité dans l'établissement » ; […]
[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, […] le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (…) /3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 alors en vigueur : « Les techniciens supérieurs titulaires ou stagiaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu.. » ; […]
L'article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 limite à 30 % du traitement de l'agent le montant de l'indemnité forfaitaire technique attribuée en fonction de leur valeur professionnelle aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière, tandis que l'article 3 du même décret limite le crédit global qu'un établissement peut affecter au paiement de cette indemnité à 25 % des crédits utilisés pour la liquidation des traitements des adjoints techniques. […]