Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Le conseil établit chaque année un état de prévisions de recettes et dépenses qui est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social. Cet état devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
1. CJCE, n° C-282/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI) contre Commission des…
[…] En effet, en dehors des éléments déjà vus, les faits suivants militent en faveur de cette thèse: a) la circonstance que les membres du conseil d'administration et son président sont nommés et peuvent être révoqués par le ministre compétent (articles 3 de la loi 78-654 et 3-5 du décret n° 84-388); b) les modalités prévues pour l'adoption du règlement interne du conseil et de ses décisions. En particulier, […] en ce qui concerne les décisions de caractère économique, et par l'intermédiaire des ministres de l'Industrie et du Budget agissant de concert, auxquels il appartient d'approuver l'état de prévision des recettes et dépenses (articles 8 et 9 du décret n° 84-388).
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