Article 8 du Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétésAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 7 () JORF 3 août 2006

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation :
A - En ce qui concerne la personne :
1° Son nom, nom d'usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° La date et le lieu de son mariage ;
4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l'information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ;
5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
6° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore effectivement à l'activité commerciale de l'assujetti dans les conditions définies par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur ;
7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88.
B - En ce qui concerne l'activité et l'établissement :
1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
4° La date de commencement d'activité ;
4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité soit à défaut, l'origine de l'activité sont indiqués en cas de reprise, le nom, le nom d'usage et les prénoms du précédent exploitant, son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, l'indication du titre et la date du journal dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par le code de commerce ;
6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.
7° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
8° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
14 textes citent l'article

Commentaires2


www.bdidu.fr · 30 mars 2011

[…] REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article […] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 18 février 1991

[…] cette qualite exige une collaboration effective et habituelle au fonctionnement de l'entreprise ; en outre, l'interesse ne doit percevoir aucune remuneration et n'exercer aucune autre profession (decret no 83-487 du 10 juin 1983, article 9, en ce qui concerne les conjoints d'artisans et decret no 84-406 du 30 mai 1984, article 8, 6o, […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur, les personnes mentionnées audit article qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, […] L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Sont déclarés dans la demande d'immatriculation : (…) B.- En ce qui concerne l'activité et l'établissement : (…) 4° La date de commencement d'activité (…) » ;

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2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 février 1997
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] les appelants, LE ZENON ne saurait opposer valablement le nom commercial ELEPHANT BLEU ; qu'en effet, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 66 du décret du 30 mai 1984, pour être opposable aux tiers, publicité doit être donnée au nom commercial, […]

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  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
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  • Preuve non rapportée des actes de concurrence parasitaire·
  • Concurrence déloyale à l'égard du cinquieme appelant·
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3Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2009, n° 08/01167
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] R.G : 08/01167 […] Que l'immatriculation doit être régulière au regard des prescriptions régissant le registre du commerce et des sociétés et notamment le 1° B de l'article 8 du Décret du 30 mai 1984 prévoyant que doit être déclarée l'activité exercée ;

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