Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Il est créé dans chaque département un comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.
Le président du conseil départemental préside ce comité, en fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement ; il peut en confier le secrétariat au directeur départemental de l'équipement.
Ce comité comprend : pour moitié au moins de ses membres, les conseillers généraux élus par le conseil départemental, et pour le quart au moins de ses membres, des maires désignés par l'association départementale des maires.
Ce comité est consulté par le commissaire de la République sur les règles relatives à la tenue des comptes et sur les questions relatives aux missions et aux moyens financiers et matériels du parc et des subdivisions territoriales lorsque celles-ci interviennent pour le compte du département. Pour les mêmes questions, ce comité peut formuler toutes propositions.
Le commissaire de la République ou son représentant assiste aux réunions du comité.
Le commissaire de la République peut en demander la convocation, qui est alors de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la demande.
[…] (V) Modifie Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 7 (V) Modifie Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 8 (V) Modifie Décret n°87-100 […] ANNEXE (V) Modifie Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. […] ANNEXE art. 8 (V) Modifie Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. […] Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article […]
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