Décret n°87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires8


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; […] concernant le transfert de compétences en matière de juridictions de l'ordre judiciaire (J.O. du 14 janvier 1987) ; décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux […] 1986 modifiant le décret n° 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité locale de Mayotte (J.O. du 16 octobre 1986) ; décret n° 87-11 du 8 janvier 1987 sur les opérations d'investissement en cours au 1er janvier 1987, […]

 

M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

. - En application des articles 8 et 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités de transferts aux départements et de la mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement a prévu, en son article 2, que les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à disposition du président du conseil général. […] Enfin, […]

 

M. Beaumont René · Questions parlementaires · 23 avril 1990

Le decret no 87-100 du 13 fevrier 1987, pris en application de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifie, a fixe les modalites de transfert aux departements et celles de mise a disposition aupres de ceux-ci, des parties de services exterieurs du ministere de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports (direction departementale de l'equipement). […]

 

Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2009, n° 0504583S

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le décret n°87-100 du 13 février 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, du 16 juin 2000, 197582, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2010, n° 0800362

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, que l'entretien de la route départementale n° 14 sur laquelle s'est produit l'accident, comme celui de l'ensemble de la voirie départementale relève de la seule compétence du département ; que si les agents de l'Etat affectés à la direction départementale de l'équipement sont susceptibles d'intervenir sur les routes départementales, ce n'est, en vertu des dispositions du décret n° 87-100 du 13 février 1987, que sous l'autorité du président du conseil général ; que, dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à la condamnation de l'Etat à raison de l'accident survenu sur la route départementale n° 14, sont mal dirigées et doivent, comme telles, être rejetées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des ponts et chaussées ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements, des régions ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 49 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale (C.I.A.T.E.R.) ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1

Sont transférées au département, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les parties des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer suivantes :


1° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports interurbains départementaux de voyageurs ;


2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de pêche et de commerce ;


3° Les parties de service chargées de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage des collèges ;


4° Les parties de service chargées des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux en matière de voirie départementale ;


5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi du 29 septembre 1948 susvisée, notamment le contrôle des subventions départementales ;


6° Les parties de service nécessaires à la gestion des personnels relevant du département et à la gestion des locaux et des matériels affectés aux parties de service ci-dessus.

Article 2
Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.
Article 3

Il est créé dans chaque département un comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.


Le président du conseil départemental préside ce comité, en fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement ; il peut en confier le secrétariat au directeur départemental de l'équipement.


Ce comité comprend : pour moitié au moins de ses membres, les conseillers généraux élus par le conseil départemental, et pour le quart au moins de ses membres, des maires désignés par l'association départementale des maires.


Ce comité est consulté par le commissaire de la République sur les règles relatives à la tenue des comptes et sur les questions relatives aux missions et aux moyens financiers et matériels du parc et des subdivisions territoriales lorsque celles-ci interviennent pour le compte du département. Pour les mêmes questions, ce comité peut formuler toutes propositions.


Le commissaire de la République ou son représentant assiste aux réunions du comité.


Le commissaire de la République peut en demander la convocation, qui est alors de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la demande.