Article 2 du Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1987
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 17

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2014, n° 1301359
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er août 2013, présentée par M me Z-A Y, demeurant XXX à XXX ; M me Y demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 2013 par laquelle la directrice du centre départemental de travail protégé et d'hébergement des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la décision en date du 4 juin 2013 est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

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2Tribunal administratif de Pau, 18 février 2016, n° 1400362
Rejet

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2014 et 17 avril 2015, M me Z A, épouse X, représentée par M e Dubourdieu, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le directeur du Centre hospitalier des Pyrénées lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier des Pyrénées le versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — en rejetant sa demande au seul motif qu'elle a été recrutée en métropole, sans examiner les éléments de fait justifiant ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2014, n° 1105774
Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts capitalisés au taux légal ;

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