Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 1987
Dernière modification : 5 juillet 2020

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

[…] annoncé par le Président de la République lors de son discours en Guyane à l'ouverture des Assises des Outre-Mer le 28 octobre 2017, et synthétisé par la formule « moins longtemps, plus souvent »1, résulte du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, qui a modifié les décrets applicables aux trois versants de la fonction publique2. […] Serge Salon, « Le fonctionnaire dans les départements d'outre-mer », AJDA 1992 p. 583. 2 Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, […]

 

Mme Ericka Bareigts · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Ce droit, prévu par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987, est en effet appliqué de façon très hétérogène entre les différents hôpitaux. […]

 

M. Bruno Nestor Azerot · Questions parlementaires · 25 mars 2014

Le principe du bénéfice des congés bonifiés pour les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer, relève de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les conditions d'application en sont fixées par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987.

 

Décisions95


1Tribunal administratif de Martinique, 25 octobre 2012, n° 1200522

Rejet — 

[…] Vu le décret n°87-482 du 1 er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2012, n° 0902839

Annulation — 

[…] Vu le décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 29 septembre 2022, n° 2009896

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.

Article 2

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

Article 3

Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.

L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.