Entrée en vigueur le 31 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-787 du 28 août 2013 - art. 1
Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :
1. L'avertissement ;
2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;
5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;
6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.
Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Il demandait, en deuxième lieu, la réparation des préjudices résultant de sa radiation des cadres à compter du 1 Sanction alors prévue par le 6° de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. 1 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte. 15 mai 2002, qu'il estimait irrégulière. Il demandait, enfin, le versement d'allocations- chômage pour la période comprise entre le 16 mai 2002 et le 15 juillet 2005.
Lire la suite…[…] Vu le décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié : « Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux : 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense : Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :1. […]
[…] Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du même décret : « Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux : /1. […]
Vous êtes saisis d'un recours pour excès de pouvoir formé par sept actuels ou anciens ouvriers de l'Etat qui demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée leur demande tendant à l'abrogation du II de l'article 2 du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense. […] Si nous comprenons bien leur argumentation, […] le mode de rémunération des ouvriers de l'Etat n'a pas pour effet de créer une situation de travail forcé au sens de la convention puisque les intéressés ont librement choisi leur emploi et n'encourent aucune peine ou contrainte autre que les sanctions prévues par l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987, […]
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