Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3
Modifié par : Décret n°2021-1206 du 20 septembre 2021 - art. 6 (V)
Modifié par : Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 8
Modifié par : Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 12 (Ab)
Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par chaque établissement auquel l'institut est associé dans des conditions précisées par convention.
[…] classement : 30-01-03-06 […] Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n°89-902 : « Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au décret n° 89-901 du 18 décembre 1989, […] Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.» ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université : « Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. […]