Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Pour l'application des dispositions de l'article 3 :
1° La Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France des non-résidents qu'elles soient réalisées directement ou par l'entremise des établissements, institutions ou services visés à l'article 2 ;
2° Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents.
1° La Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France des non-résidents qu'elles soient réalisées directement ou par l'entremise des établissements, institutions ou services visés à l'article 2 ;
2° Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents.