Entrée en vigueur le 8 septembre 1989
Chaque comité technique radiophonique comprend, outre le président, quatre membres. Toutefois, les comités de la Réunion et de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et de Polynésie ne comprennent que trois membres.
Les membres des comités techniques radiophoniques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Le secrétaire permanent du comité technique radiophonique siège en tant que de besoin aux réunions du comité avec voix consultative.
Les membres des comités techniques radiophoniques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.
Le secrétaire permanent du comité technique radiophonique siège en tant que de besoin aux réunions du comité avec voix consultative.
1. Décision no 99-192 du 4 mai 1999 portant démission d'office d'un membre titulaire du comité technique radiophonique de Lille
[…] Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 4 ;
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