Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 fixant les conditions de l'intégration exceptionnelle des agents non titulaires de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dans le corps des secrétaires administratifs de police

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1993
Dernière modification : 14 octobre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 73-876 du 29 août 1973 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de police ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-971 du 21 octobre 1976 et par le décret n° 88-131 du 4 février 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 12 avril 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires de la direction générale de la police nationale appartenant à la 2e catégorie des agents contractuels chargés d'emplois à caractère administratif au ministère de l'intérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des secrétaires administratifs de police, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires visés à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.