Entrée en vigueur le 9 avril 1987
Le délai de huit jours fixé pour la demande d'exercice du droit de réponse, au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à disposition du public dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.
Pour les services de vidéographie, la demande d'exercice du droit de réponse est présentée dans les huit jours suivant la réception du message.
[…] si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant la tardiveté du recours, a jugé celui-ci recevable, a violé les dispositions de l'article 6, alinéa 6, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, ensemble l'article 5 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 ; que, d'autre part, […] si bien qu'en jugeant que la réclamation du 9 mars 1995 de la diffusion d'un droit de réponse aurait impliqué la conservation de l'enregistrement de l'émission litigieuse jusqu'à l'intervention d'une décision définitive, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 ;
[…] Qu'en outre, le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 dispose que, dans les services de communication audiovisuelle, la demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ;
[…] Et aux termes de l'article 2 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 pris en application de ce texte, "La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.