Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes visées aux articles 6, 7 et 10 ci-après pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente [*assiette*].
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1990, 87-15.811, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles 5 de la loi du 2 janvier 1978 et 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980, devenus les articles L. 741-4 et D. 741-2, du Code de la sécurité sociale ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 87-16.819, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles 5 de la loi du 2 janvier 1978 et 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980, devenus les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale ; […]
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 84-11.095, Publié au bulletinCassation
En spécifiant que la cotisation d'assurance personnelle est assise sur les revenus nets de frais perçus au cours de l'année civile précédente, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1978 et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 se réfèrent nécessairement aux frais exposés au cours du même exercice, ce qui exclut la prise en compte des déficits antérieurs.
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