Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur à titre principal ou accessoire doit communiquer au préfet du département où se trouve cette installation les informations suivantes :
Nature et localisation de l'installation ;
Ancienneté et durée prévue de l'installation ;
Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
Conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
Nature et localisation de l'installation ;
Ancienneté et durée prévue de l'installation ;
Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
Conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.
Le moyen n'est pas fondé, les dispositions des articles R. 712- 1 et R. 712-2 apportant sur ce point les précisions nécessaires à l'application de la loi. […] En effet, en « régime de croisière », le II de l'article R. 712-1 issu du décret attaqué prévoit qu'un premier arrêté procède chaque année à ce constat, sur la base d'une méthode de calcul dont les paramètres sont définis par un autre arrêté (pérenne) auquel renvoie le I. […]
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