Entrée en vigueur le 12 février 1989
Modifié par : Décret n°89-92 du 10 février 1989 - art. 3 () JORF 12 février 1989
Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas effectuées de manière satisfaisante, le directeur du laboratoire concerné dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit ses observations et indiquer les mesures de redressement qu'il compte appliquer.
Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure le directeur du laboratoire de les renforcer et l'avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet peut procéder à un retrait de l'autorisation de fonctionnement, total ou partiel, temporaire ou définitif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.757 du code de la santé publique : « Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative … L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies » ; […] dans sa rédaction issue du décret du 10 février 1989 et applicable à la date de la décision contestée : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L.757 du code de la santé publique et de celles de l'article 9 du décret du 15 février 1983 susvisé, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, […]
[…] par les motifs que la décision attaquée est irrégulière en la forme car non signée par le président du conseil régional de l'Ile-de-France ; qu'il en est de même de la convocation à l'audience émanant du secrétaire général du conseil régional sans référence à une quelconque délégation de signature ; que la décision n'est pas motivée ; qu'en application de l'article 9 du décret du 15 février 1983, seul le Préfet était habilité à retirer, à supposer cette mesure justifiée, l'autorisation de fonctionnement du laboratoire ; […] Vu le décret n° 83-104 du 15 février 1983 modifié relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicales ;
[…] «Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1 relatives aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent livre et par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.