Article 9 du Décret n°83-104 du 15 février 1983
Article 7
Article 9
Entrée en vigueur le 12 février 1989
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions9

1Conseil d'Etat, Section, du 25 février 1994, 153202, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.757 du code de la santé publique : « Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative … L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies » ; […] dans sa rédaction issue du décret du 10 février 1989 et applicable à la date de la décision contestée : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L.757 du code de la santé publique et de celles de l'article 9 du décret du 15 février 1983 susvisé, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 décembre 2001, n° 7782

[…] par les motifs que la décision attaquée est irrégulière en la forme car non signée par le président du conseil régional de l'Ile-de-France ; qu'il en est de même de la convocation à l'audience émanant du secrétaire général du conseil régional sans référence à une quelconque délégation de signature ; que la décision n'est pas motivée ; qu'en application de l'article 9 du décret du 15 février 1983, seul le Préfet était habilité à retirer, à supposer cette mesure justifiée, l'autorisation de fonctionnement du laboratoire ; […] Vu le décret n° 83-104 du 15 février 1983 modifié relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicales ;

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[…] «Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1 relatives aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent livre et par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.

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