Entrée en vigueur le 9 décembre 1983
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés recrutés en application du présent décret sont classés au même échelon de professeur certifié que celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils bénéficient dans cet échelon d'une ancienneté égale à la durée pendant laquelle ils ont perçu la rémunération correspondante.
Ils bénéficient dans cet échelon d'une ancienneté égale à la durée pendant laquelle ils ont perçu la rémunération correspondante.