Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 et dans l'attente d'un nouveau recensement général ou complémentaire, une commune peut opter pour le maintien de son classement démographique, tel qu'il résulte du recensement de 1975, si la population de cette commune a diminué de moins de 10 p. 100 lors du dernier recensement.