Article 1 du Décret n°86-423 du 12 mars 1986 relatif aux modalités d'établissement de statistiques par les collectivités territoriales en matière de transports scolairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-36 (V)

Entrée en vigueur le 15 mars 1986

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes [*obligation*] pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article 25 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Daniel Christian · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Christian Daniel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'application du decret no 86-425 du 12 mars 1986 pris pour application du 5e alinea de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, depuis l'intervention de la loi no 86-972 du 19 aout 1986. […] En vertu de l'article 1er du decret no 86-425 du 12 mars 1996, la commune de residence est tenue de participer financierement a la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans un certain nombre de cas, dont celui de l'inscription d'un frere ou d'une soeur desdits enfants la meme annee scolaire dans une ecole maternelle, […]

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