Entrée en vigueur le 21 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 1
Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, sous réserve du seuil démographique conditionnant, le cas échéant, la création du grade d'avancement dont ils relèvent, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par les articles 1er, 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Les attachés principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés aux deux premiers alinéas, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement.
Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique.
Les titulaires du grade placé en voie d'extinction de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique.
Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements pour les titulaires du grade d'attaché principal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des grades d'attaché hors classe et de directeur territorial, conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'accès au grade d'attaché territorial hors classe, telles que définies par le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.En effet, en application de l'article 2 et du I de l'article 21 de ce décret, l'accès au grade d'attaché hors classe sont conditionnés à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice de responsabilités […] À cet égard, […]
Lire la suite…De façon similaire, le recrutement des attachés principaux est conditionné au respect du seuil démographique, fixé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : « Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants. » Ce dispositif de seuil démographique répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, il permet de s'assurer que les fonctionnaires sont recrutés pour occuper des fonctions en adéquation avec le niveau de leur grade.
Lire la suite…[…] 3° de mettre à la charge de la commune de La Courneuve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel. […] – le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
[…] 36-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié : « Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Coulommiers la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Dans le cadre de ce présent article, nous présenterons succinctement les changements applicables depuis le 21 novembre 2025 (I), puis ceux relatifs aux « méga-décrets » entrés en vigueur le 21 février 2026 (II), et enfin les mesures proposées pour sécuriser la fonction publique dans le projet de loi n° 438 portant diverses mesures urgentes de sécurisation du droit de la fonction publique (III). […]
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