Entrée en vigueur le 2 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés attachés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
. - La formation initiale des attaches territoriaux est prevue par les articles 7 et 8 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les modalites de deroulement de cette formation sont pecisees par les dispositions du decret no 88-239 du 14 mars 1988.
Lire la suite…Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 stipule que les dix-huit mois de stage comportent douze mois de formation, dont quatre mois de formation théorique par session, indispensables à la titularisation. Ainsi, l'attaché stagiaire sera absent de la commune qui le rémunère pendant seize semaines consécutives ; cela ne peut que susciter la réserve des autorités territoriales. Il lui demande donc de préciser quel est l'avis de son département ministériel et s'il envisage de prendre des mesures. […] Réponse. - La formation initiale des attachés territoriaux est prévue par les articles 7 et 8 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Les modalités de déroulement de cette formation sont précisées par les dispositions du décret n° 88-239 du 14 mars 1988.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. […]
[…] reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ou aux articles L. 822-6, […] aux termes de l'article 5 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : / 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; […] Aux termes de l'article 8 […]
[…] reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ou aux articles L. 822-6, […] aux termes de l'article 5 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : / 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; […] Aux termes de l'article 8 […]
. - La formation initiale des attaches territoriaux est prevue par les articles 7 et 8 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987. Les modalites de deroulement de cette formation sont precisees par les dispositions du decret no 88-239 du 14 mars 1988. […] En outre, l'article 4 de l'arrete du 14 mars 1988 precite prevoit que la formation initiale des attaches territoriaux est organisee par le Centre national de la fonction publique territoriale en fonction de la nature des taches en vue desquelles il ont ete recrutes par la collectivite territoriale. Cette disposition ne permet donc pas de prendre en compte la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'une formation initiale prerecrutement.
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