Entrée en vigueur le 4 janvier 1990
Modifié par : Décret n°90-10 du 2 janvier 1990 - art. 2 ()
" 1° Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
" 2° Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. "
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
[…] Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : « Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, […] les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après … » ; […]
[…] Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : « Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, […] les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après … » ; […]