Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
L'office visé à l'article 2 du présent décret reçoit par transfert gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers de l'office d'Etat visé à l'article 1er. Tous les droits et obligations de l'ancien office lui sont transférés ; il en assume toutes les dettes et en reçoit toutes les créances.