Article 5 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

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Version16/03/1986
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Version01/07/2000
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après.
Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
Les membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel sont désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans. Ils doivent être choisis sur les listes établies par les commissaires de la République dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.
Leurs fonctions sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante cinq-ans. En outre, il peut être mis fin, par décision de l'autorité compétente aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité, élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin inspecteur à la santé désigné à cette effet.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000
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Commentaires5


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000027498015&cidTexte=LEGITEXT000006065530&dateTexte=20191227" target="_blank">l'article 1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose qu' « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis […] cidTexte=JORFTEXT000000884830&categorieLien=cid" target="_blank">décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. »

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

2/ S'agissant ensuite de la communication du dossier médical, il faut rappeler que l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, […] l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 5 et 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne donnent aucun caractère optionnel à la présence d'un médecin spécialiste « pour l'examen des cas relevant de sa compétence

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

Vous excluez du champ de l'article L. 4124-2 du CSP le médecin personnel du Président de la République (29 décembre 2000, M. […] La deuxième branche du moyen invoque l'illégalité du décret du 4 février 2014 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 applicable aux fonctionnaires. Il s'agit du décret régissant la désignation des médecins agréés et l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme dans la fonction publique.

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Décisions107


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 30 mars 2023, n° 2214118
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat: « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, […] Aux termes de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, […] – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix « . L'article 5 du même texte dispose que : » Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1508202
Rejet

[…] période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 35 du décret n ° 86 - 442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, […] Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2014, n° 1103222
Annulation

[…] 36-05-04-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…)/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) ; […] qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Lorsque, […] Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. » ; […]

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