Article 2 du Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994
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Version29/03/1996
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Version28/12/2005
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Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1658 du 29 décembre 2014 - art. 1

En ce qui concerne les établissements publics et entreprises publiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail peuvent décider que la réserve spéciale de participation des salariés sera calculée en tenant compte des résultats cumulés des entreprises appartenant à un même groupe.


En ce qui concerne la Banque de France, les éléments du résultat permettant de calculer le bénéfice net et la valeur ajoutée au sens des articles L. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, en corrigeant les incidences sur le compte de résultats de la banque des variations de la politique monétaire et en écartant les effets comptables du régime de gestion des fonds affectés au financement des retraites.

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