Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois les agents ayant une ancienneté de services effectifs inférieure à la durée du stage prévu à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis à l'Institut national de l'origine et de la qualité est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.
Toutefois les agents ayant une ancienneté de services effectifs inférieure à la durée du stage prévu à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis à l'Institut national de l'origine et de la qualité est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.