Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Modifié par : Décret 94-1208 1994-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
1. Véhicules spécialement aménagés :
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;
Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
Catégorie C : ambulance ;
2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
Catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Conformément à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, il revenait au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de préciser les caractéristiques minimales de l'ambulance des sapeurs-pompiers français. Le ministère l'a fait, en s'appuyant sur les exigences de la norme NF EN 1789, dans la note d'information technique n° 330. Ce référentiel s'est substitué à l'ancienne norme NFS 61-330 d'avril 1991 relative au véhicule de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés.
Lire la suite…[…] Vu le décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; […] Considérant qu 'aux termes de l'article 3 du décret 87-965 du 30 novembre 1987, modifié : Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes : 1. […]
[…] VU le décret n 87-965 du 30 novembre 1987, relatif à l'agrément des transports sanitaires ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 30 novembre 1987 : "L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant : a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégorie 3 et 4 ; b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret." ;
[…] Code PCJA : 61-01-02 […] qui définit les conditions de mise à disposition de personnel du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S) du Val d'Oise au centre hospitalier de Pontoise pour assurer le fonctionnement du service mobile d'urgence et de réanimation primaire stipule, dans son article 3, que, […] qui, selon l'article 2, […] désignés par le commandant du groupement, et que ces agents doivent disposer des qualifications prévues au décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires et terrestres dont les dispositions ont été codifiées dans le code de la santé publique ; que bien qu'elle ne précise pas la composition des équipages, […]
Le Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, agrément, dont l'article 4 précise qu'il n'est délivré qu'aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1- Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à 1'article 9 ci-dessous. 2- De véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, […]
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