Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
Article 4 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
1. Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 ci-dessous ;
2. De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, « l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, 2°) de véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires … » ; que l'article 4 de ce décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de déterminer la composition du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'agrément ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres modifié par l'arrêté du 23 septembre 1988, ce dossier « est constitué : 1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : … s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts … » ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 8 novembre 2007, n° 0500268
[…] — qu'elle est dépourvue de base légale au sens des dispositions du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié ; qu'en effet elle a toujours respecté ses obligations professionnelles notamment au regard des demandes de l'administration ou des services ; qu'elle était équipée du matériel et du personnel réglementaires ; que contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 15 du décret précité le SAMU n'a relevé aucun manquement ; que l'arrêté ne vise aucun relevé du SAMU ;
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D'une part, en effet, les dispositions combinees des articles 4 et 9 de ce decret font obligation aux personnes physiques ou morales agreees pour effectuer des « transports sanitaires » d'assurer, dans les ambulances de categorie A et C, la presence d'un equipage de deux personnes dont l'une soit titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). […] D'autre part, […]
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