Entrée en vigueur le 28 avril 1989
Les services comptables de l'administration des postes et télécommunications comprennent une agence comptable centrale et, sauf dérogation prévue dans les conditions définies à l'article 7, dans chaque circonscription administrative régionale, un service régional de comptabilité à compétence générale placé sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal.