Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1. De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.
2. Des autres membres de sa famille visés à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.
En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l'article 19-I ci-dessous, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'ils accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
[…] — que sa requête n'est pas fondée : que même si l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1988 évoque Mayotte pour le déplacement inter-séjour, la norme de référence pour ce qui concerne le régime des déplacements liés à une affectation à Mayotte relève de l'article 17 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; que les agents mariés affectés en séjour décalé à Mayotte ne sauraient faire bénéficier chacun à leur tour le conjoint et les membres de la famille de la prise en charge par l'administration du voyage dû à l'agent au titre de son congé inter-séjour ; que, par suite, M. […]
[…] Vu le décret n? 89-271 du 12 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 : « L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même … » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de ce même décret : « Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il a été affecté antérieurement. » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret précité : « I.- Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, […]
[…] des finances et de l'industrie du 12 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, […] à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité des articles 5 et 17 du décret du 12 avril 1989 en invoquant la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, […]
[…] 17 (V) Modifie Décret n°89-271 […] du 12 avril 1989 - art. 18 (M) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […]
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