Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
[…] Vu le décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n°89- 271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte :
[…] Vu le décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, […] Considérant, en premier lieu, que M me Y demande au Tribunal non pas d'annuler l'article 1 er de l'arrêté contesté qui l'a mutée de Mayotte au secrétariat général du ministère, mais l'article 2 de cet arrêté qui, en se référant aux dispositions de l'article 19.2.a du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 susvisé, […] les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 : “(…) L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (…) b. Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée (…) Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de service sur le territoire européen de la France (…) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnité dans tous les autres cas, notamment dans celui (…) de mise en disponibilité.” ;
[…] Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […] R4413-8 (V) Article […]
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