Article 21 du Décret n°89-271 du 12 avril 1989
Article 20Article 22
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

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[…] 17 (V) Modifie Décret n°89-271 […] du 12 avril 1989 - art. 18 (M) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […]

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Décisions74

1Tribunal administratif de Mayotte, 23 juin 2016, n° 1400614Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1. […] Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2010, n° 0901461Rejet

[…] Considérant que l'article 21 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 dispose : « L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. » ; que l'article 5 du même décret dispose : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ; 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer (…) » ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2011, n° 0900850Annulation

[…] Vu le décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n°89- 271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte :

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