Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou du retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 5 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.
[…] — à titre subsidiaire, la simplification de la réglementation mise en avant par la requérante n'est entrée en vigueur que postérieurement à se demande ; que les dispositions de l'article 25 du décret 89-271 s'opposent à ce qu'elle obtienne les majorations demandées ; qu'elle admet elle-même que son concubin et son enfant sont retournés de façon anticipée en métropole ; qu'elle n'a pas fourni les justificatifs nécessaires pour obtenir le complément demandé ; […] Vu le décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
[…] Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 : «L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. / L'agent peut, en outre, à la même condition, […] qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. […]
[…] Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 12 avril 1989 susvisé : « le membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être antérieure à 9 mois… »
[…] Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […] R4413-8 (V) Article […]
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