Article 25 du Décret n°89-271 du 12 avril 1989
Article 24
Article 26
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

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1Base de données juridiques
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[…] Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 20 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 21 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 22 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 23 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 24 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 25 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 26 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 27 (V) Modifie Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 43 (V) Modifie Décret n°89 […] R4413-8 (V) Article […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Mayotte, 17 décembre 2009, n° 0700194Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la simplification de la réglementation mise en avant par la requérante n'est entrée en vigueur que postérieurement à se demande ; que les dispositions de l'article 25 du décret 89-271 s'opposent à ce qu'elle obtienne les majorations demandées ; qu'elle admet elle-même que son concubin et son enfant sont retournés de façon anticipée en métropole ; qu'elle n'a pas fourni les justificatifs nécessaires pour obtenir le complément demandé ; […] Vu le décret n°89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 juillet 2005, n° 0300610Rejet

[…] Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 : «L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. / L'agent peut, en outre, à la même condition, […] qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 18 mai 2006Rejet

[…] Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 12 avril 1989 susvisé : « le membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être antérieure à 9 mois… »

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