Entrée en vigueur le 7 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-363 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF du 7 avril 1995
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental d'hygiène [*autorités compétentes*], autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires d'eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I-1.
Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à l'annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10.
En vertu des articles L. 1321-1 du code de la santé publique et 2 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989, […] G .02/04669 M. […] Qu'il convient donc de se référer aux dispositions de l'article L.1321-1 du code de la santé publique lequel dispose que toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation ; Que l'article 2 du décret n°89-3 du 3 janvier 1989 qui transpose la directive européenne du 15 juillet 1980 dispose que les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies en son annexe I et qu'elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité ; […]
[…] Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ; […] Classement CNIJ : 01-07-03-02 54-01-07-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 21 du code de la santé publique, alors en vigueur : Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, […] prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n° 89-3 du 3 janvier 1989, alors en vigueur : Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret (…) ; […]