Entrée en vigueur le 7 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-363 du 5 avril 1995 - art. 4 () JORF du 7 avril 1995
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.
II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1° Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique ;
2° Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place ;
3° L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département ; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre ; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection ;
4° Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant, de mettre en oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
M. Roland Courteau souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur les contraintes liées à l'application du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 du code de la santé publique, qui impose une procédure d'autorisation préfectorale jugée inadaptée par de nombreux éleveurs, agriculteurs exerçant des activités d'accueil et producteurs de produits fermiers. Il lui indique que cette procédure, qui s'applique à tous les utilisateurs accueillant du public et aux transformateurs de produits alimentaires, où l'eau est susceptible d'altérer la qualité du …
Lire la suite…Henri Sicre expose a Mme le ministre de l'environnement qu'aux termes de l'article 4 du decret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinees a la consommation humaine a l'exclusion des eaux minerales naturelles, la delivrance d'eau potable plus largement que dans le strict cadre familial est subordonnee a une autorisation.
Lire la suite…[…] 030338, 030339, 0303340 et 033341 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le département du Gard à sa demande tendant au rétablissement, aux frais du département, de l'alimentation par une source naturelle de son habitation, […] et de condamner le département du Gard à lui verser une somme de 125.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception par le département du Gard de sa demande préalable, ainsi que la condamnation du département à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Il soutient que le dossier soumis à enquête publique était incomplet et a méconnu les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; qu'en particulier, la notice explicative est insuffisante et l'estimation sommaire des dépenses n'y figure pas ; que le dossier méconnaît également les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ; que l'avis de l'hydrogéologue établi en 1995 et qui n'a pas été actualisé, est trop ancien pour être pertinent dans la mesure où il ne prend en compte que l'urbanisation antérieure à 1994 ; […]
M. Andre Bascou appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le dispositif reglementaire rendu applicable depuis le 3 janvier 1989 en matiere de mise aux normes de « petits reseaux d'adduction d'eau prives ». Ces dispositions imposent une procedure d'autorisation prefectorale pour la delivrance de l'eau potable a toute structure plus large que le strict cadre familial. Sont ainsi concernes par ce regime l'ensemble des activites d'accueil et les ateliers de transformation agroalimentaire qui, pour des raisons d'ordre geographique, technique ou …
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