Entrée en vigueur le 7 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-363 du 5 avril 1995 - art. 6 () JORF du 7 avril 1995
Toutefois :
a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du II de l'article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
b) L'arrêté préfectoral d'autorisation pris en application du titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 4 du présent décret ; s'il y a lieu, en application de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, il déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection.
II. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration.
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité.
III. - Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du présent décret.
[…] Il soutient qu'il justifie de son intérêt pour agir ; que le Tribunal administratif aurait dû annuler les décisions contestées en ce qu'elles contribuent à maintenir les prescriptions illégales de l'arrêté interpréfectoral ; que les points de captage du Trou de l'Aygues et la Source des Nays n'ayant pas été mis en conformité dans les délais impératifs prévus par la loi sur l'eau sont donc soumis à la procédure fixée par l'article 5-II du décret du 3 janvier 1989, avec une obligation d'établir le document d'incidence prévu par l'article 29-4) du décret n° 742 du 29 mars 1993 ; que la formalité substantielle prévue à l'article 5-II du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, […]