Entrée en vigueur le 7 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-363 du 5 avril 1995 - art. 8 () JORF du 7 avril 1995
Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède.
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.
[…] Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 21 du code de la santé publique, alors en vigueur : Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ; […] Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 pour cent. ; et qu'aux termes de l'article 14 dudit décret : Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ;