Entrée en vigueur le 7 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-363 du 5 avril 1995 - art. 10 () JORF du 7 avril 1995
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Ces installations comprennent :
1° Les réseaux publics de distribution ;
2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 4 du présent décret ;
3° Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2°.
Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production et de distribution d'eaux chaudes sanitaires.
1° Les réseaux publics de distribution ;
2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 4 du présent décret ;
3° Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2°.
Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production et de distribution d'eaux chaudes sanitaires.