Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
A titre transitoire, en 1984, les crédits du concours particulier sont répartis entre les commissaires de la République de région pour moitié conformément à l'article 2 ci-dessus et pour moitié proportionnellement aux sommes reçues de l'Etat en 1983 au titre des crédits affectés au concours particulier, en 1985, les trois quarts des crédits du concours particulier sont répartis conformément à l'article 2.