Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés visés à l'article 3 ci-dessus adressent les actes de candidature, accompagnés de leurs propositions motivées, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle des intéressés, au ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre chargé de l'économie et des finances.