Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 8
La situation du fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article 3 est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement par le conseil médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Toute décision prononçant le maintien en détachement ou l'intégration du fonctionnaire, sur sa demande, dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il était détaché est précédée de l'avis du conseil médical compétent.
[…] — la décision de détachement est irrégulière en l'absence d'accord de sa part et à défaut d'examen par le comité médical à l'issue de la période de détachement comme de la saisine de ce comité sur la question de son intégration dans le corps des aides-soignants, en violation de l'article 4 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;