Entrée en vigueur le 4 février 2006
Modifié par : Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 4 () JORF 4 février 2006
Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un honoraire librement fixé d'un commun accord avec son mandant sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.