Entrée en vigueur le 4 février 2006
Modifié par : Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 9 () JORF 4 février 2006
Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire une rémunération de 5 p. 100 sur le produit de chaque lot.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente.