Entrée en vigueur le 19 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002
Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.