Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-728 du 7 mai 2007 - art. 1 () JORF 8 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
termes du cinquième alinéa de l'article R. 712-1 du même code : » Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne » ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 1 du règlement, ici applicable, intitulé 'cadre juridique' fait référence au décret du 1 er avril 1985 ainsi qu'à la loi du 12 mai 2010 et qu'il résulte de ces textes que l'offre de jeux de pronostics sportifs doit « canaliser la demande dans un circuit contrôlé par l'autorité publique afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent' ; que 'la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation à fin d'assurer l'intégrité, […]
[…] 1° Chambre Section B […] La FRANCAISE DES JEUX conclut à la confirmation du jugement et réclame 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] — qu'elle doit aux termes du décret du 96-11-78 et du 01-04-85 prévenir les risques d'exploitation des jeux à des fins frauduleuses,
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur sa demande formulée le 26 juin 2008 tendant à l'abrogation du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;