Article 13 du Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.

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Version05/05/2002
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Version18/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-390 du 1 avril 1985 - art. 14 (T)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-768 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le solde éventuel du fonds de réserve à la fin de l'exploitation d'un jeu est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie des jeux de la société mentionnée à l'article 18, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas encore complètement constituée ; si aucune de ces affectations n'est possiblè, il est versé au budget de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 18 février 2006
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