Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
d'un commissaire enquêteur (…) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (…) / (…) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées. / Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, […]
Lire la suite…. – Un principe implicitement confirmé La compétence concernée par l'espèce touchait à l'ancien article R.123-11 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, et résultant d'un décret du 23 avril 1985. Le texte prévoyait que, s'agissant de l'enquête publique préalable à la révision d'un POS, « le maire saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur […] dans les conditions prévues aux articles 8,9 et 10 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 ». […] Cette analyse pouvait trouver son fondement juridique dans la Charte de l'environnement, et plus précisément son article 7, […]
Lire la suite…[…] que l'article R. 123-19 applicable à l'espèce dispose que : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. […] 8, […] 16 et 18 à 21 de ce décret.(…) » et que l'article 11 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement précise que « Le préfet, […]
[…] — le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé sur la faute commise ; une enquête publique est obligatoire pour une demande de création d'une surface commerciale supérieure à 6 000 m² comme le prévoit l'article 28 de la loi n° 73-1193 ; la mise en œuvre de cette enquête relève, aux termes du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, de la compétence exclusive du préfet qui doit saisir le président du tribunal administratif afin qu'un commissaire enquêteur soit désigné ; cette saisine constitue une obligation selon les termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et le préfet se trouve alors en situation de compétence liée ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret. » ; qu'il résulte de cette disposition que, pour l'application de l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme, le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d'un commissaire enquêteur (...) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (...) / (...) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées. / Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, […]
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