Décret n°89-524 du 27 juillet 1989
Article 2 du Décret n°89-524 du 27 juillet 1989 relatif à l'Agence de développement de la culture canaque
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1989
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Version08/12/1999
Entrée en vigueur le 8 décembre 1999
Modifié par : Décret n°99-1024 du 1 décembre 1999 - art. 1 ()
Le conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak est composé de douze membres :
1° Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Trois représentants du Sénat coutumier ;
3° Deux représentants de chaque assemblée de province.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.
1° Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Trois représentants du Sénat coutumier ;
3° Deux représentants de chaque assemblée de province.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.
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