Entrée en vigueur le 12 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-714 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 12 mai 1995
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même centre d'aide par le travail.
[…] Considérant que les dépenses d'aide sociale affectées au financement des frais d'hébergement sont à la charge du département, alors que c'est l'aide sociale à la charge de l'Etat qui couvre, par l'intermédiaire d'une dotation globale de financement, les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ; qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, cette dotation globale couvre les frais de fonctionnement du centre d'aide par le travail de façon distincte et exclusive de toute autre prestation, notamment celle d'hébergement annexée éventuellement au centre ;
[…] Considérant que les dépenses d'aide sociale affectées au financement des frais d'hébergement sont à la charge du département, alors que c'est l'aide sociale à la charge de l'Etat qui couvre, par l'intermédiaire d'une dotation globale de financement, les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ; qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, cette dotation globale couvre les frais de fonctionnement du centre d'aide par le travail de façon distincte et exclusive de toute autre prestation, notamment celle d'hébergement annexée éventuellement au centre ;